âïž Cass. Com., 2 mai 2024, n° 22-18.074
âĄïž Dans cet arrĂȘt, la chambre commerciale apporte quelques prĂ©cisions sur les opĂ©rations de paiement non autorisĂ©es en matiĂšre de doublon de carte bancaire puis applique la jurisprudence issue de lâarrĂȘt Beobank de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne (CJUE 16 mars 2023, aff. C-351/21).
đïžâđšïž Les directives relatives aux services de paiement dites « DSP1 » et « DSP2 », ont donnĂ© lieu Ă des dĂ©cisions de justice rĂ©centes, rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation ces derniers mois. Ici, la chambre commerciale semble persister et signer avec cet arrĂȘt, continuant lâapplication de la jurisprudence dite Beobank.
âïž DĂšs lors, il ressort que les retraits et paiements effectuĂ©s par le co-titulaire du compte, Ă l'aide du doublon de la carte bancaire du titulaire, qu'il avait obtenu Ă son insu, constituent des opĂ©rations de paiement non autorisĂ©es par le payeur. S'applique alors le rĂ©gime de responsabilitĂ© dĂ©fini aux articles L. 133-18 Ă L. 133-20 du code monĂ©taire et financier, Ă lâexclusion de tout rĂ©gime alternatif de responsabilitĂ© rĂ©sultant du droit national.
đ§ NB 1 : cet arrĂȘt permet dâasseoir la prĂ©cision de la jurisprudence de la CJUE, mettant en exergue la prĂ©Ă©minence du droit spĂ©cial qui aboutit Ă crĂ©er un rĂ©gime exigeant tant envers lâĂ©tablissement bancaire (pour les consĂ©quences de lâopĂ©ration de paiement non autorisĂ©e) quâenvers le client lui-mĂȘme (pour lâapplication du rĂ©gime de forclusion et de son dĂ©lai de 13 mois suivant la date du dĂ©bit).
đ§ NB 2 : cette solution commence Ă dessiner un dĂ©but de lignĂ©e jurisprudentielle bien Ă©tablie. La chambre commerciale semblait, auparavant, avoir quelques hĂ©sitations sur la dualitĂ© des rĂ©gimes applicables, mais la jurisprudence Beobank a pu ainsi clarifier une situation dont lâissue nâavait absolument rien dâĂ©vident.
đ§ NB 3 : il faut noter que dans ce nouvel arrĂȘt, la prĂ©cision porte sur la qualitĂ© dâopĂ©ration de paiement non autorisĂ©e, Ă savoir la commande dâun doublon dâune carte bancaire qui servira dâinstrument de paiement pour des opĂ©rations contestĂ©es des annĂ©es plus tard. Le rappel, quant Ă lui, permet dâasseoir la portĂ©e de la primautĂ© des rĂšgles du code monĂ©taire et financier, seuls textes applicables pour de telles opĂ©rations au sens de lâarticle L. 133-6. Prudence donc Ă la forclusion rapide qui en rĂ©sulte, treize mois suivant la date du dĂ©bit.
En conséquence, un payeur qui se retrouve forclos sur le fondement de ce régime spécial ne peut pas fonder une action sur les obligations « générales » pesant sur le banquier teneur de compte en recourant aux rÚgles de la responsabilité civile.
đ§ NB 4 : quelques exceptions existent cependant. Dâune part, les obligations gĂ©nĂ©rales, tel le devoir de vigilance, peuvent sâappliquer si lâauteur de lâaction nâest pas visĂ© par le rĂ©gime spĂ©cial, telle une caution (CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-337/20). Dâautre part, une dĂ©cision rĂ©cente a eu lâoccasion de prĂ©ciser que si les paiements litigieux ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s en dollars amĂ©ricains, il nâest pas non plus possible dâappliquer le rĂ©gime spĂ©cial envisagĂ© par les articles L. 133-1 et suivants du Code monĂ©taire et financier (Cass. com., 14 fĂ©vrier 2024, n° 22-11.654)
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