⚖️ Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-20.031
➡️ S'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente.
La Cour de cassation dans cet arrêt, confirme sa jurisprudence antérieure mais la complète sous l’angle de la charge de la preuve.
Elle rappelle ainsi 2 règles :
1/ les banques tirée et présentatrice ont l'une et l'autre l'obligation de contrôler la régularité formelle du chèque litigieux ;
2/ en cas de chèque falsifié, la responsabilité de chacune d'elles n’est engagée que si cette irrégularité était détectable. Soumises par principe à une obligation de contrôle formel de la régularité du titre, le manquement à cette obligation est constitué par l’absence d’identification d’une anomalie apparente, engageant leur responsabilité.
✒️ Ainsi, en cas de paiement d'un chèque falsifié, la banque présentatrice n'encourt aucune responsabilité lorsque le paiement a eu lieu alors que la fraude n'était pas normalement décelable (Com. 15 juin 1993, n° 91-15.431). Elle est ainsi libérée de son obligation de restitution des fonds (C. civ. art. 1937) lorsque le chèque litigieux ne présente pas de trace évidente de falsification (Com. 30 sept. 2008, n° 07-18.988 ; Com. 3 nov. 2015, n° 13-28.771).
✒️ S'agissant de la banque tirée, elle échappe également à l’engagement de sa responsabilité dès lors qu’il est établi qu’elle avait effectué les vérifications requises et que le chèque, qui ne comportait ni surcharge ni grattage et dont la mention désignant l'endosseur, concordait avec celle identifiant le bénéficiaire (Com. 13 oct. 2015, n° 14-11.453).
NB : ce critère tiré de l’apparence de l’anomalie freine en pratique l’engagement de la responsabilité des banques. La falsification du chèque ne suffit pas, il faut que cette falsification ait pu apparaître comme une évidence aux yeux du banquier. Cette souplesse d’appréciation des conditions d’engagement de leur responsabilité est néanmoins contrebalancée par les règles de droit commun de la preuve comme nous le démontre ici la Cour de cassation.
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