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👔 Pas de condamnation à combler le passif contre le dirigeant qui ne collabore pas

⚖️ Cour d'appel de Paris 8 juillet 2022, n° 20/04670


➡️ La responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif ne peut être engagée que si la faute de gestion a été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Ainsi, le défaut de coopération avec les organes de la procédure, nécessairement postérieur au jugement d'ouverture, ne peut pas constituer une faute de gestion.


La Cour ici :


1/ rappelle que la faute de gestion doit avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire.


2/ ajoute qu'en l'espèce le liquidateur, entendait en réalité stigmatiser les manquements du gérant dans la disparition des actifs de la société avant sa mise en liquidation judiciaire, ne démontrant pour autant aucune faute de gestion en ce sens.


🚨 REMINDER : il est de jurisprudence constante depuis 1995 (Cass. com., 28 fev.1995 n° 92-18.572) que la responsabilité pour insuffisance d'actif des dirigeants ne peut concerner que leur gestion antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et peut être engagée à raison des fautes commises entre l'ouverture du redressement et celle de la liquidation judiciaire qui lui a succédée (Cass. com., 22 janv. 2020 n° 18-17.030).


==>L'arrêt commenté s'inscrit dans le droit-fil de cette jurisprudence.


👁️‍🗨️ NB : l'absence de coopération avec les organes de la liquidation peut toutefois justifier le prononcé contre le dirigeant d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, si le liquidateur prouve que cette absence est volontaire et qu'elle fait obstacle au bon déroulement de la procédure (C. com. art. L 653-5, 5° et L 653-8).





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