⚖️ Cass. com., 29 juin 2022, n° 21-10.715
Dans cette affaire, les juges du fond avaient annulé les actes de cautionnement réalisés par le dirigeant d'une société au profit de la banque ayant financé une opération réalisée par la dite société.
❓ Pourquoi ? La cour d'appel avait considéré que l'absence de mise en garde de la banque envers la société cliente était constitutive d'une faute relevant notamment du principe de soutient financier abusif (d'autant plus que la société en question avait fait l'objet d'une liquidation quelques temps après) et que de facto les actes de cautionnement devaient tomber pour nullité.
➡️ La Cour de cassation est venu casser l'arrêt rendu en rappelant :
"Qu'aux termes des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs".
==> Ainsi, afin de caractériser le prêt consenti comme étant fautif et donc de déclarer nuls les actes de cautionnement, les juges du fond auraient dû rechercher et qualifier l'existence d'une faute commise par la banque, ce qu'ils n'ont pas fait. (Ces derniers s'étant exclusivement consacrés à analyser la valeur des garanties consenties pour caractériser l'existence d'une disproportion et donc en tirer matière à démonter l'existence d'une faute)
✒️ Or, la Haute cour nous dit qu'avant toute chose, la recherche d'une faute intrinsèque au comportement de la banque aurait du être effectuée, indépendamment des analyses de valeurs réalisées sur les garanties données par le dirigeant.
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