⚖️ Cass. com., 11 octobre 2023, n°21-24.776
Dans cette affaire, une société en commandite par actions avait pour associé commandité et gérant une autre société. Elle comptait, parmi ses associés commanditaires, deux fonds communs de placement, ayant pour société de gestion la société X.
➡️ La société de gestion X, soutenant que la décote du cours de bourse de la société en commandite (par rapport à son actif net par action) résultait de sa gestion et des frais supportés au profit de la société gérante, elle a assigné ces dernières, ainsi que le dirigeant, en responsabilité sur le fondement de l'article L. 225-252 du code de commerce.
💡 Pour rappel, en dehors des fautes de gestion commises par les dirigeants d'une société qui peuvent produire un dommage collectif qui est ressenti par l'ensemble des associés, l'actionnaire ou le porteur de parts d'une société peut se trouver lésé en raison d'actes dommageables qui l'affectent d'une manière distincte. Il est alors recevable à engager une action dite action individuelle ou action "ut singuli". Mais, en dehors de l'"action ut singuli "pour l'obtention de la réparation du préjudice subi personnellement par un actionnaire, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les dirigeants sociaux. Cette action est nommée "action sociale engagée ut singuli"
❓ La question qui s'est ici posé était de savoir si une société de gestion pouvait valablement engager une action sociale ut singuli ?
➡️ La Cour est venue préciser qu'aux termes de l'article L. 214-8-8 du code monétaire et financier, le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
➡️ Par ailleurs, il résulte de l'article L. 533-22 du même code, que les sociétés de gestion exercent les droits attachés aux titres détenus par les fonds qu'elles gèrent dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces fonds et rendent compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts.
👁️🗨️Ainsi, il résulte de la combinaison des deux textes que les sociétés de gestion disposent du pouvoir d'agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu'elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d'agir dans l'intérêt social. Il en découle que les sociétés de gestion sont recevables à exercer l'action ut singuli prévue à l'article L. 225-252 du code de commerce.
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