⚖ Cass. com., 8 septembre 2021, Arrêt n° 663 FS-D
📌 La cession par un associé des droits qu'il détient dans le capital d'une société ou le remboursement des avances qu'il a consenties à la société ne caractérisant pas en eux-mêmes l'exercice d'une activité professionnelle, le formalisme légal concernant les mentions manuscrites du cautionnement n'est pas applicable.
👓 En effet, la Cour précise qu'en l'espèce, la vente des parts sociales et le remboursement du compte courant détenu dans la société cédée, étaient en lien direct avec l'activité professionnelle de la société, de sorte que l'associé devait être regardé comme un créancier professionnel à l'égard du cautionnement consenti par un le représentant légal de la société, et que les dispositions du Code de la consommation ne trouvaient dès lors pas à s'appliquer entre professionnels.
Commentaires