⚖️ Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-20.482
➡️ L'action en annulation d'une délibération de l'assemblée générale d'une société par actions simplifiée pour défaut d'objet relève d'une cause de nullité des contrats en général, de sorte que sa recevabilité doit être appréciée au regard du droit commun ; le directeur général démissionnaire d'une telle société n'est pas recevable à demander l'annulation, pour défaut d'objet, de la délibération de l'assemblée générale qui l'a ultérieurement révoqué de son mandat, la nullité encourue étant relative et ne pouvant être demandée que par les personnes que la loi a entendu protéger.
👁️🗨️ La Cour est venue censurer l'arrêt d'appel car ce dernier se fondait sur le fait que l'article 26 des statuts de la SAS stipule expressément que la révocation des dirigeants relève de la compétence de la collectivité des associés, sans qu'aucun article ne prévoit une révocation ad nutum du directeur général ni ne précise les modalités de sa révocation, pour dire que le directeur démissionnaire était intéressé au sens de l'article L. 227-9 du Code de commerce à ce que sa révocation ait été décidée dans le respect des statuts de la société.
Or, en l'espèce le DG invoquait exclusivement le défaut d'objet de la délibération l'ayant révoqué de son mandat au soutien de sa demande de nullité, en raison de sa démission préalable, et non une méconnaissance des statuts, ce dont il résulte que la recevabilité de sa demande devait être appréciée au regard des règles régissant les contrats en général.
🧐 NB : le diable se cache dans les détails (tant dans la rédaction des statuts que dans les actions initiées a posteriori)
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