âïž Cass. civ 2., 26 octobre 2023 n°22-16.448
âĄïž Le crĂ©ancier dont la crĂ©ance est effacĂ©e au terme d'une procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire, ne peut plus agir en paiement Ă l'encontre du dĂ©biteur, y compris par le biais indirect d'une action en rĂ©paration du prĂ©judice que lui cause l'absence de paiement de la crĂ©ance effacĂ©e ou un paiement tardif.
đïžâđšïž Pour la cour, il rĂ©sulte des textes L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation, que le crĂ©ancier dont la crĂ©ance est, au terme dâune procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacĂ©e, ne peut plus agir en paiement Ă lâencontre du dĂ©biteur. Elle vient confirmer sa jurisprudence puisque sa position est conforme Ă un arrĂȘt rendu en 2021. (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 16-21.392).
đŠđŠ Donc, lorsque le dĂ©biteur bĂ©nĂ©ficie d'un rĂ©tablissement personnel sans liquidation, le crĂ©ancier ne peut plus agir en paiement que ce soit pour obtenir le paiement de la crĂ©ance principale ou pour obtenir rĂ©paration du prĂ©judice subit du fait de l'effacement de sa crĂ©ance
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