⚖ Le 20 octobre dernier, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (n° 20-13.661) a été saisie sur la question récurrente de la prescription des créances à exécution successive. La Haute juridiction s'est prononcée dans la lignée de sa jurisprudence constante depuis 2016, tout en apportant des précisions :
- L’action en paiement des mensualités de crédit se prescrit dans les 2 ans à compter de la date d’échéance de chaque mensualité impayée ;
- L’action en paiement du capital restant dû se prescrit dans les 2 ans à compter de l’exigibilité de la dette, or le décès de l’emprunteur ne provoque pas automatiquement cette exigibilité.
==> La Cour de cassation a également précisé le point de départ de la prescription du capital restant dû en cas de décès de l’emprunteur :
"La prescription commence à courir au jour de l’exigibilité de la créance. Seule la déchéance du terme entraîne l’exigibilité de la créance".
👀 A retenir
Au décès de l’emprunteur, la banque demande le remboursement du prêt souscrit aux héritiers acceptants. A défaut de paiement, la banque peut prononcer la déchéance du terme : l’action en paiement se prescrit par 2 ans à compter de la déchéance du terme, la banque a donc intérêt à délivrer dans ce délai un acte interruptif de prescription. A noter que lorsque les héritiers ne sont pas identifiés, le point de départ de la prescription est différé.
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