âïž Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-17.913 âĄïž Lorsque la mention manuscrite apposĂ©e par la caution en bas de l'acte de prĂȘt prĂ©voit que l'engagement de cette derniĂšre est consenti « pour la durĂ©e de l'emprunt » sans prĂ©cision de la durĂ©e exacte, le cautionnement encourt la nullitĂ©. đïžâđšïž En effet, dans cet arrĂȘt, la Cour de cassation nous prĂ©cise qu'il rĂ©sulte de l'article L. 341-2 du Code de la consommation (devenu ensuite L. 331-1), que la mention manuscrite de la durĂ©e du cautionnement doit ĂȘtre exprimĂ©e de maniĂšre prĂ©cise et sans qu'il soit nĂ©cessaire de se reporter aux clauses du contrat de prĂȘt pour trouver l'information. Ainsi, lorsque la mention manuscrite ne prĂ©cise pas dans son contenu la durĂ©e exacte de l'engagement, la Haute cour estime que la caution n'a pas pu ĂȘtre en mesure de prendre pleine connaissance et conscience de la portĂ©e de son engagement. L'acte de cautionnement encourt donc la nullitĂ©. đĄ NB 1 : il s'agit d'une jurisprudence constante en la matiĂšre đĄ NB 2 : l'exigence de mentions manuscrites n'interdit pas les cautionnements Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e, mais que si les parties optent pour un cautionnement Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e, la mention doit permettre Ă la caution de connaĂźtre prĂ©cisĂ©ment la durĂ©e de son engagement. đĄ NB 3 : IMPORTANT : pour les cautionnements souscrits Ă compter du 1er janvier 2022 et donc soumis aux nouvelles rĂšgles (C. civ., art. 2297), il est dĂ©sormais simplement exigĂ© que la mention doit indiquer que le signataire s'engage en qualitĂ© de caution Ă payer au crĂ©ancier ce que lui doit le dĂ©biteur en cas de dĂ©faillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimĂ© en toutes lettres et en chiffres. #kingstonavocat #banque #caution #prĂȘt #crĂ©dit #cautionnement #actedecaution #Ă©tablissementdecrĂ©dit #avocatbanque #droitbancaire #avocatdroitbancaire #avocatfinance
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